des pouvoirs adjudicateurs, ce n’est que lorsque les faits sont entièrement élucidés et que la décision peut être prise sans autre appréciation que la Commission statue directement (décision de la Commission de recours du 16 août 1999, JAAC 64.29 consid. 6; décision du 9 décembre 1999, JAAC 64.63 consid. 5; décision du 26 juin 2002, JAAC 66.86 consid. 7b et c). L’évaluation et la comparaison de l’aptitude des candidats résultent d’une appréciation qui suppose des connaissances techniques et qui comporte, inévitablement, une composante subjective de la part du pouvoir adjudicateur. La Commission de céans s’impose une certaine retenue dans de telles circonstances;