3a/aa). En l’espèce, la Commission fédérale de recours observe d’abord que le vice dont est affectée la décision ne peut pas être guéri durant la procédure de recours, en requérant des CFF une motivation complète de la décision de non-sélection contestée. Quel que soit le bien-fondé matériel du rejet de la candidature du groupement C., il n’en demeure pas moins que la décision attaquée a été adoptée par une autorité cantonale incompétente (Moor, op. cit., vol. II, p. 580). La Commission de céans ne saurait non plus annuler simplement la décision et statuer elle-même à nouveau (réformation), sur la base du droit fédéral. Compte tenu du grand pouvoir d’appréciation des pouvoirs adjudicateurs