En particulier, il n’y a lieu d’admettre la nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi, qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système de l’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa). En l’espèce, la Commission fédérale de recours observe d’abord que le vice dont est affectée la décision ne peut pas être guéri durant la procédure de recours, en requérant des CFF une motivation complète de la décision de non-sélection contestée.