Enfin, les CFF et le Canton de Genève ont outrepassé le champ d’application de l’Avenant n° 2, limité à la phase d’avant-projet, en lançant un marché comportant une option relative aux phases d’étude et de réalisation du lot 3. cc. Même en cas d’incompétence fonctionnelle et matérielle de l’autorité dont émane la décision, l’admission de la nullité ne doit pas léser gravement la sécurité du droit ou des relations juridiques (ATF 127 II 32 consid. 3g, ATF 117 Ia 202 consid. 8a; JAAC 52.49; Häfelin/Müller, op. cit., n° 961).