Enfin, les intimées ellesmêmes ont pu et dû reconnaître la portée de l’art. 2c OMP puisqu’elles ont prévu dans l’Avenant n° 2 l’application simultanée du droit fédéral (LMP) et du droit intercantonal (AIMP) en matière de marchés publics. En conséquence, le défaut de compétence fonctionnelle et matérielle viciant la décision attaquée était reconnaissable (ATF 117 Ia 202 consid. 8a). Il est aussi manifeste que le Protocole d’accord du 26 avril 2002 ne confère aux CFF qu’une compétence d’exécution, de sorte que ceux-ci ne disposaient d’aucune base légale suffisante pour y déroger.