En l’espèce, la décision attaquée a été prise par le Canton de Genève, agissant par le DAEL, et en application du droit intercantonal et cantonal en matière de marchés publics, alors même que l’autorité compétente était les CFF, en application du droit fédéral sur les marchés publics. Il s’agit d’un vice grave. Par la désignation conventionnelle d’un pouvoir adjudicateur unique dans le cadre d’un marché passé en commun, les intimées ont procédé indirectement à une élection de droit et à une prorogation de for illicite, violant tant la règle générale de l’art. 7 PA que la disposition spécifique de l’art. 2c OMP. bb. Le sens et le but de l’art. 2c OMP, de même que son caractère impératif,