RS 173.110) instituant la voie de l’action de droit administratif est interprété restrictivement par la jurisprudence (ATF 127 II 1 consid. 2). En conséquence, la prorogation de for prévue à l’art. 15 du Protocole d’accord n’est pas applicable au présent litige. Elle ne fait pas obstacle à la compétence de la Commission fédérale de recours pour trancher le présent recours. En matière de marchés publics fédéraux, la détermination de l’autorité de recours est directement fonction du droit applicable.