Les informations à cet effet n’ont été transmises au groupement C. qu’avec la réponse au recours fournie par les intimées. Ensuite, et surtout, les documents d’appel d’offres ne sont pas englobés dans la notion d’appel d’offres au sens de l’art. 29 let. b LMP; ils ne figurent pas non plus parmi les autres décisions limitativement énumérées à l’art. 29 LMP. En conséquence, d’éventuelles illégalités contenues dans les documents d’appel d’offres ne doivent pas faire l’objet d’un recours immédiat, sous peine de forclusion, mais peuvent au contraire être contestées à un stade ultérieur de la procédure de passation, à l’occasion de la notification d’une autre des décisions énumérées à l’art.