. En l’espèce, l’appel à candidatures indiquait clairement comme pouvoir adjudicateur le Canton de Genève, et prévoyait aussi explicitement que le droit applicable au marché en cause était l’AMP, la LMI, l’AIMP et le droit cantonal genevois. Il n’était en revanche pas possible pour les candidats, et notamment pour le groupement C., d’en reconnaître immédiatement l’éventuelle illicéité. L’apparente clarté des indications de l’appel à candidatures était trompeuse.