23 définitive. Une contestation ultérieure, par exemple au stade de la décision portant sur le choix des candidats, n’est plus possible, sous réserve de l’hypothèse où le vice invoqué serait propre à entraîner la nullité absolue de l’appel d’offres (décision de la Commission de recours du 9 décembre 1999, JAAC 64.63 consid. 3; décision du 16 novembre 2001, JAAC 66.38 consid.