, n° 231). L’art. 2c OMP, de par son caractère impératif, n’autorise pas non plus une élection de droit, ni a fortiori une prorogation de for. Les intimées ne sauraient ainsi se prévaloir d’un quelconque accord tacite des recourantes quant à la désignation du Canton de Genève comme pouvoir adjudicateur et du droit intercantonal/cantonal comme régissant la passation du marché en cause. Au surplus, l’appel d’offres constitue, selon l’art. 29 let. b LMP, une décision finale qui doit être attaquée immédiatement et dans le délai de 20 jours prévu par l’art. 30 LMP. Faute de contestation immédiate, la décision devient