Les intimées reprochent au groupement C. de ne pas avoir contesté immédiatement la désignation du pouvoir adjudicateur et du droit applicable figurant dans l’appel à candidatures. Ce faisant, les intimées font valoir soit que le recours serait irrecevable, du fait de sa tardiveté, soit que les recourantes auraient tacitement consenti à la désignation du pouvoir adjudicateur et à l’élection de droit. La Commission de recours observe d’abord que l’art. 7 al. 2 PA exclut tout accord entre les parties quant à la compétence (Moor, op. cit, vol. II, p. 530; Kölz/Häner, op. cit., n° 231).