Il faut en conclure que le Canton de Genève a agi de manière contradictoire en convenant avec les CFF, par l’Avenant n° 2, qu’il serait le pouvoir adjudicateur durant la phase d’avant-projet. Ce comportement porte atteinte à la protection constitutionnelle de la bonne foi, selon l’art. 5 al. 3 et l’art. 9 Cst. (Claude Rouiller, Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi, in: Thürer/Aubert/Müller, op. cit., n° 25; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit, vol. II, n° 1119 s.). 4. Les intimées reprochent au groupement C. de ne pas avoir contesté immédiatement la désignation du pouvoir adjudicateur et du droit applicable figurant dans l’appel à candidatures.