De surcroît, la Commission de recours constate que les CFF et le Canton de Genève ont outrepassé la compétence attribuée au Canton de Genève par l’art. 6 de l’Avenant n° 2, à supposer même que cette attribution de compétence eût été valide. Le champ d’application de l’Avenant n° 2 et, plus particulièrement, la désignation du Canton de Genève comme pouvoir adjudicateur (art. 6 de l’Avenant n° 2) sont limités à la phase d’avant-projet. Cette restriction ressort déjà de l’intitulé de l’Avenant n° 2: «Etude d’avant-projet de la liaison ferroviaire CEVA». L’art. 6 de l’Avenant n° 2 prévoit en outre expressément que «[…] L’autorité adjudicatrice sera, pour cette phase, l’Etat de Genève».