6 de l’Avenant n° 2). Les CFF ont outrepassé les compétences d’exécution qui leur étaient déléguées par le Protocole d’accord du 26 avril 2002 en convenant, par l’art. 6 de l’Avenant n° 2, que le Canton de Genève serait le pouvoir adjudicateur pour la phase d’avant-projet. L’art. 6 de l’Avenant n° 2 viole aussi le principe de légalité de l’art. 5 al. 1 Cst. en tant qu’il ne repose sur aucune base légale suffisante et contredit le Protocole d’accord du 26 avril 2002. De surcroît, la Commission de recours constate que les CFF et le Canton de Genève ont outrepassé la compétence attribuée au Canton de Genève par l’art.