I, p. 335). Il ressort du texte du Protocole d’accord que la Confédération n’a nullement délégué aux CFF la faculté d’adopter une réglementation autonome dérogeant au Protocole d’accord du 26 avril 2002 (et a fortiori à l’art. 2c OMP), mais a uniquement chargé cette société de l’exécution dudit Protocole. Si une co-maîtrise d’ouvrage durant la phase d’avant-projet reste compatible avec les art. 3 et 12 du Protocole d’accord, tel n’est en revanche pas le cas de la désignation du Canton de Genève comme pouvoir adjudicateur unique (art. 6 de l’Avenant n° 2).