Le principe de légalité (art. 5 al. 1 Cst.) s’oppose aussi à ce que les CFF et le Canton de Genève modifient, par la voie bilatérale de l’art. 6 de l’Avenant n° 2, la répartition des compétences prévue dans le Protocole d’accord tripartite du 26 avril 2002 conclu entre la Confédération suisse, le Canton de Genève et les CFF. L’Avenant n° 2 du 14 mai 2002, conclu ultérieurement au Protocole d’accord du 26 avril 2002, viole ainsi le principe du parallélisme des formes découlant de l’art. 5 al. 1 Cst. (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n° 1729; Moor, op. cit., vol. I, p. 316 s.).