En outre, l’art. 12 al. 4 du Protocole d’accord du 26 avril 2002 prévoit expressément que les CFF adressent chaque semestre à la Confédération et au Canton de Genève un rapport portant notamment sur l’avancement des travaux. En conséquence, les arguments développés par les intimées ne sont pas pertinents pour écarter l’application de l’art. 2c OMP. ee. La Commission de recours note au surplus que la passation du marché en cause par le Canton de Genève est invalide, indépendamment même de l’existence de l’art. 2c OMP et de la violation de cette dernière disposition. Le principe de légalité (art.