2c OMP ne prévoit toutefois aucune possibilité d’exception dans l’hypothèse où le marché en cause affecte prioritairement les intérêts d’un canton plutôt que ceux de la Confédération. Tel qu’explicité par le Rapport explicatif, l’art. 2c OMP pose comme critère unique celui du pouvoir adjudicateur principal, défini comme le pouvoir adjudicateur dont la participation financière au marché est la plus importante. Le fait que le Canton de Genève avance la totalité du financement de la phase d’avant-projet n’est pas pertinent.