L’élection de droit qui en découle est aussi illégale. dd. La Commission de recours note par ailleurs que les arguments développés par les intimées pour justifier l’attribution de la compétence d’adjudication pour la phase d’avant-projet au Canton de Genève, et en conséquence l’application du droit intercantonal et cantonal, sont d’ordre purement pratiques ou ne sont pas pertinents. Certes, le Canton de Genève a un intérêt prépondérant à la réalisation du projet CEVA sur son territoire. L’art. 2c OMP ne prévoit toutefois aucune possibilité d’exception dans l’hypothèse où le marché en cause affecte prioritairement les intérêts d’un canton plutôt que ceux de la Confédération.