I, 2e éd, Berne 1994, p. 311 et 317 s.). Les CFF ne peuvent, par le biais d’une convention conclue avec le Canton de Genève, écarter l’application de l’art. 2c OMP. En vertu du principe du parallélisme des formes, seule la Confédération, agissant par voie d’ordonnance ou par du droit de rang supérieur, peut modifier la règle impérative de l’art. 2c OMP. En conséquence, l’art. 2c OMP s’applique à la passation du marché en cause.