19 n° 277). Il en va a fortiori de même lorsque le délégataire revêt une forme de droit public. Une société anonyme de droit public, même entièrement détenue par la Confédération et chargée d’une tâche de service public, comme le sont les CFF, est liée dans son activité par le principe de la légalité prévu à l’art. 5 al. 1 Cst., et plus particulièrement par le principe de la suprématie de la loi (Häfelin/Müller, op. cit., n° 368; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n° 1725-1729; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd, Berne 1994, p. 311 et 317 s.).