Au surplus, l’Avenant n° 2 avec le Canton de Genève n’a pas été conclu par la Confédération, mais uniquement par les CFF agissant en leur propre nom. Conformément à l’art. 35 al. 2 Cst., une entité privée délégataire de tâches publiques doit respecter les droits fondamentaux (Häfelin/Haller, op. cit.,