à candidatures et instructions et directives). D’autre part et surtout, le droit applicable à la passation d’un marché public est déterminé, en cas de procédure ouverte ou sélective, par la date de publication de l’appel d’offres, respectivement de l’appel à candidatures (art. 37 LMP; décision de la Commission de recours du 28 septembre 2001, JAAC 66.5 consid. 3a). L’art. 72a OMP contient une règle transitoire identique pour les modifications de l’OMP - y compris l’art. 2c OMP - entrées en vigueur le 1er juin 2002.