seront soumis à «la loi fédérale sur les marchés publics et l’AIMP [accord intercantonal sur les marchés publics]». Les intimées étaient ainsi à tout le moins conscientes, au moment de la conclusion de l’Avenant n° 2, qu’aussi bien le droit fédéral que le droit intercantonal et cantonal étaient susceptibles de s’appliquer au marché en cause. Ce n’est qu’au moment de l’appel à candidatures que toute mention du droit fédéral en matière de marchés publics a été écartée au profit du seul droit applicable aux marchés publics cantonaux (AMP, LMI, AIMP et droit cantonal genevois; appel à candidatures et instructions et directives)