18 écartent en revanche toute mention du droit fédéral, en prévoyant que le droit applicable au marché en cause était l’AMP, la LMI, l’AIMP, de même que le droit cantonal genevois sur les marchés publics. La Commission de recours observe que le pouvoir adjudicateur (cantonal) et le droit applicable (intercantonal et cantonal) désignés par l’art. 6 de l’Avenant n° 2, et tels que mis en œuvre dans le cadre de la passation du marché en cause, s’écartent du résultat prescrit par une application de l’art. 2c OMP au cas d’espèce (pouvoir adjudicateur fédéral et droit fédéral).