Cette conclusion implique que la passation du marché en cause est soumise, selon l’art. 2c OMP, au droit fédéral en matière de marchés publics. e.aa. Les intimées contestent que les CFF agissent comme pouvoir adjudicateur dans le cadre du marché en cause. En se fondant sur l’Avenant n° 2, elles considèrent au contraire que le Canton de Genève, agissant par le DAEL, est le pouvoir adjudicateur, et que le marché est soumis au droit intercantonal et cantonal sur les marchés publics. L’art. 6 de l’Avenant n° 2 prévoit que «[…] l’autorité adjudicatrice sera, pour cette phase, l’Etat de Genève». Cette désignation s’est effectivement traduite dans la passation du marché en cause.