Les CFF supportent les 2/3 (1/3 directement et 1/3 par le biais d’une subvention versée par la Confédération aux CFF) du coût de financement du lot 3, y compris le coût des études d’avant-projet. Le pouvoir adjudicateur principal au sens de l’art. 2c OMP est celui dont la participation financière au marché est la plus importante (Rapport explicatif sur la révision de l’OMP, p. 13; supra consid. 3d/aa). En conséquence, la Commission de recours constate que les CFF, pouvoir adjudicateur assujetti au droit fédéral, sont «l’adjudicateur principal» selon l’art. 2c OMP. Cette conclusion implique que la passation du marché en cause est soumise, selon l’art.