- qui se réfère à plusieurs critères alternatifs (voir Bovet, note in DC 4/2002, p. 158) -, l’art. 2c OMP identifie le droit de l’adjudicateur principal en se fondant sur «un seul critère objectif, à savoir celui du droit applicable à l’adjudicateur ayant individuellement la valeur de commande la plus élevée», c’est-à-dire le droit de «l’adjudicateur [fédéral ou cantonal] dont la participation financière au mandat est la plus importante» (supra consid. 3c). Il faut rechercher qui est le pouvoir adjudicateur principal dans la passation du marché d’études d’avant-projet relatif au lot 3. bb. La construction de la ligne de raccordement ferroviaire entre Genève Cornavin-La Praille-Les