cantons en matière de marchés publics. d.aa. L’art. 2c OMP prévoit qu’un marché passé en commun par des pouvoirs adjudicateurs assujettis au droit fédéral et au droit cantonal est soumis au droit du pouvoir adjudicateur principal. Contrairement à l’art. 8 al. 3 AIMP dans sa version révisée du 15 mars 2001 - qui se réfère à plusieurs critères alternatifs (voir Bovet, note in DC 4/2002, p. 158)