, en relation avec l’art. 2c OMP, s’opposent à ce que l’art. 8 al. 3 AIMP révisé soit appliqué - même par analogie - pour permettre une élection de droit lors de la passation en commun d’un marché par des pouvoirs adjudicateurs fédéral et cantonal (contra: Message-type pour la révision de l’AIMP, Zurich, juin 2001, p. 21). En conséquence, l’art. 2c OMP pose une règle de compétence de caractère impératif et est applicable au cas d’espèce. Le droit applicable à un marché passé en commun par la Confédération et un canton ou une commune doit être déterminé dans le cadre de l’art. 2c OMP, à la lumière de la répartition constitutionnelle verticale des compétences entre la Confédération et les