De plus, à l’instar du droit cantonal, le droit intercantonal doit respecter la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.). Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral s’attache aussi à une ordonnance du Conseil fédéral, pour autant que celle-ci soit conforme au partage constitutionnel des compétences (Häfelin/Haller, op. cit., n° 1173 s. et 1178-1181). Tel est le cas de l’art. 2c OMP, qui détermine le droit applicable à un marché passé en commun en fonction du pouvoir adjudicateur principal, défini sur la base de la participation financière majoritaire au marché. En conséquence, l’art. 48 al. 3 et l’art. 49 al. 1 Cst., en relation avec l’art.