14 l’art. 8 al. 3 AIMP révisé, la règle de répartition constitutionnelle verticale des compétences en matière de marchés publics, basée sur le critère du pouvoir adjudicateur, et telle que précisée par l’art. 2c OMP. Conformément à l’art. 48 al. 3 Cst., les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit ni aux intérêts de la Confédération. Selon la doctrine unanime, un concordat intercantonal doit respecter la répartition constitutionnelle (verticale) des compétences entre la Confédération et les cantons, qui est de droit impératif (Ursula Abderhalden in: Peter Hänni [éd.], Schweizerischer Föderalismus und europäische Integration