I, Berne 2000, n° 1596). En l’espèce, même si les marchés publics constituent une compétence parallèle des cantons et de la Confédération, force est toutefois de constater que la Confédération n’est pas partie à l’AIMP, ni dans sa version initiale, ni dans sa version révisée. Or, une convention intercantonale ne crée de droits et obligations que pour les parties qui y ont adhéré (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n° 1564). Au surplus, le texte même de l’art. 8 al. 3 AIMP révisé renvoie aux pouvoirs adjudicateurs visés aux al. 1 et 2 de cette disposition, qui ne comportent ni la Confédération, ni les CFF, mais uniquement les pouvoirs adjudicateurs soumis à l’AIMP.