En premier lieu, le Canton de Genève n’a pas encore adhéré à la version révisée de l’AIMP (pour un état des cantons parties, voir RO 2003 204), de sorte qu’il ne saurait se prévaloir de cette réglementation. Deuxièmement, la doctrine considère que la Confédération peut, dans le cadre du fédéralisme coopératif vertical prévu par l’art. 48 al. 2 Cst., participer à des conventions intercantonales conclues dans un domaine où elle dispose d’une compétence parallèle à celle des cantons (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berne 2000, n° 1596).