- et en conséquence dans celle du droit applicable - le critère du lieu d’exécution des travaux, car une telle interprétation de l’art. 2c OMP amènerait à déroger systématiquement au critère général du pouvoir adjudicateur fondant la répartition verticale des compétences entre Confédération et cantons. On ne saurait - a fortiori - appliquer directement l’art. 8 al. 3 AIMP, dans sa version révisée du 15 mars 2001, au cas d’espèce. En premier lieu, le Canton de Genève n’a pas encore adhéré à la version révisée de l’AIMP (pour un état des cantons parties, voir RO 2003 204), de sorte qu’il ne saurait se prévaloir de cette réglementation.