- d’aucun territoire propre. Les autres critères figurant à l’art. 8 al. 3 AIMP révisé (lieu du siège de l’organisation commune; lieu où l’activité principale est déployée) se heurtent à la même objection. Adopté dans une ordonnance, le critère du pouvoir adjudicateur principal prévu par l’art. 2c OMP doit être interprété de manière conforme à la répartition constitutionnelle des compétences entre la Confédération et les cantons en matière de marchés publics, et ne saurait y déroger. Il ne saurait dès lors incorporer dans la détermination du pouvoir adjudicateur principal - et en conséquence dans celle du droit applicable