- ainsi que le suggère le Canton de Genève -, et appliquer en conséquence à ce marché le droit du lieu d’exécution des travaux, reviendrait de facto à substituer un autre critère à celui du pouvoir adjudicateur sur lequel repose la répartition constitutionnelle des compétences entre droit fédéral et cantonal en matière de marchés publics. Comme le soulignent à juste titre les recourantes, le critère du lieu d’exécution des travaux aurait pour conséquence d’assujettir systématiquement au droit intercantonal/cantonal les marchés de travaux passés en commun, dès lors que la Confédération ne dispose - dans le système fédéral suisse - d’aucun territoire propre.