13 pour les marchés passés dans le cadre de coopérations intercantonales ou intercommunales) violerait la répartition constitutionnelle des compétences entre la Confédération et les cantons. En matière de marchés publics, le critère de répartition des compétences entre le droit fédéral et cantonal est celui du pouvoir adjudicateur (supra consid. 3a). Retenir le lieu d’exécution des travaux comme «critère prépondérant» pour la passation en commun d’un tel marché par la Confédération et un canton - ainsi que le suggère