3 AIMP révisé. Il faut conclure de l’absence de réserve expresse d’une élection de droit dans l’art. 2c OMP que cette disposition revêt un caractère impératif, et non dispositif. En outre, il ressort clairement tant de l’opposition des textes de l’art. 2c OMP et de l’art. 8 al. 3 AIMP révisé que du Rapport explicatif sur la révision de l’OMP que le pouvoir adjudicateur principal doit être déterminé dans le cadre de l’art. 2c OMP sur la base d’un seul critère objectif, celui du pouvoir adjudicateur dont la participation financière au marché est la plus importante, et non sur la base du faisceau de critères expressément prévu par l’art. 8 al. 3 AIMP révisé.