En revanche, l’art. 2c OMP repose, comme le souligne le Rapport explicatif sur la révision de l’OMP (p. 13), sur «un seul critère objectif, à savoir celui du droit applicable à l’adjudicateur ayant individuellement la valeur de commande la plus élevée». En outre, l’art. 2c OMP ne contient aucune réserve d’élection de droit. La Confédération et les cantons ont mené des échanges de vues et ont collaboré lors des révisions parallèles de l’AIMP et de l’OMP, y compris en ce qui concerne la question des marchés passés en commun (Lang, op. cit., p. 43 s. et 46; Mayer, op. cit., p. 679 s.;