Il faut aussi considérer à ce titre le but poursuivi par le législateur, qui est de mettre fin aux constructions juridiques délicates et même aux constructions non conformes développées par la pratique en l’absence de base légale (Rapport explicatif sur la révision de l’OMP, op. cit., p. 13). Si l’art. 2c OMP constituait une règle de droit dispositif, il ne mettrait nullement fin aux pratiques ainsi dénoncées par le législateur. La règle de compétence prévue à l’art. 2c OMP constitue en conséquence du droit impératif. Dès lors que l’AIMP a fait l’objet d’une révision du 15 mars 2001 (RO 2003 196)