Ainsi, la faculté évoquée dans le Rapport explicatif de «déroger à l’un ou l’autre droit» doit être comprise comme se référant au fait que le critère unique objectif choisi par l’art. 2c OMP implique qu’il sera nécessairement dérogé au droit d’un pouvoir adjudicateur au profit de l’autre (celui dont la participation financière au marché est la plus importante). Il faut aussi considérer à ce titre le but poursuivi par le législateur, qui est de mettre fin aux constructions juridiques délicates et même aux constructions non conformes développées par la pratique en l’absence de base légale (Rapport explicatif sur la révision de l’OMP, op.