dans le Rapport explicatif précité. Or, celui-ci poursuit en exposant que la 12 norme désigne pour les adjudications communes Confédération-cantons «le droit applicable et les voies de droit sur la base d’un seul critère objectif, à savoir celui du droit applicable à l’adjudicateur ayant individuellement la valeur de commande la plus élevée». Ainsi, la faculté évoquée dans le Rapport explicatif de «déroger à l’un ou l’autre droit» doit être comprise comme se référant au fait que le critère unique objectif choisi par l’art.