Or, le texte de l’art. 2c OMP est formulé de manière impérative: «Si […], le droit applicable est celui de l’adjudicateur principal» / «Wenn […], gilt das Recht der Hauptauftraggeberin» / «Se […], è applicabile il diritto del committente principale». L’interprétation historique et téléologique ouvre une incertitude dans la mesure où le Rapport explicatif sur la révision de l’OMP (op. cit., p. 13) indique que «cette disposition permet de déterminer le droit applicable en pareil cas et également de déroger à l’un ou l’autre droit». Toutefois, cette phrase isolée doit être analysée à la lumière de l’ensemble du paragraphe consacré à l’art. 2c OMP dans le Rapport explicatif précité