11 commun peuvent faire une élection de droit. On ne saurait suivre l’argument réthorique des CFF selon lequel, dès lors que l’Avenant n° 2 aurait désigné l’Etat de Genève comme pouvoir adjudicateur unique, il n’y aurait pas d’adjudication commune, de sorte que l’art. 2c OMP serait inapplicable. En effet, la désignation d’une seule des deux entités comme pouvoir adjudicateur, alors même qu’un marché est passé en commun, équivaut ipso facto à une élection de droit en faveur de cette entité (et a fortiori à une prorogation de for). La règle de l’art. 2c OMP serait ainsi éludée à la libre volonté des pouvoirs adjudicateurs.