une adjudication commune entre plusieurs pouvoirs adjudicateurs assujettis au droit fédéral et au droit cantonal paraît ainsi réalisée. Les intimées contestent toutefois qu’il y ait adjudication commune, au motif qu’elles auraient expressément convenu par l’Avenant n° 2 que le DAEL agirait comme pouvoir adjudicateur unique pour le marché en cause. b. Dès lors que le droit applicable à un marché public est directement fonction du pouvoir adjudicateur (supra consid.