Toutefois, dès lors que la Confédération a engagé une révision de la LMP, l’OMP peut régler de manière transitoire le partage des compétences en cas d’adjudication commune Confédération-cantons (voir la prise de position précitée de l’Office fédéral de la justice; pour un cas d’ordonnance servant de base légale transitoire à un transfert de compétence à la Confédération, voir ATF 125 II 152). En conséquence, l’art 2c OMP constitue une disposition contraignante à l’égard des pouvoirs adjudicateurs fédéraux et cantonaux qui passent un marché en commun (critique quant à la compétence fédérale: Lang, op.