formes exige que des dispositions figurant dans une loi au sens formel - comme le sont notamment la plupart des règles relatives aux voies de recours - soient révisées selon la procédure et les formes dans lesquelles elles ont été adoptées (art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 [Cst.], RS 101; ATF 112 Ia 136 consid. 3c). En outre, selon l’art. 164 al. 1 let. g Cst., doivent être adoptées sous la forme de loi fédérale les dispositions fondamentales relatives à l’organisation et à la procédure des autorités fédérales.