2a OMP: la dominance ou l’étendue territoriale du service public offert. Ainsi, le droit fédéral s’applique soit aux entités publiques ou privées soumises à l’influence dominante de la Confédération, soit aux entités privées non dominées par la Confédération, mais titulaires d’un droit spécial ou exclusif et qui assurent un service au public sur l’ensemble du territoire suisse (art. 2 al. 2 LMP et art. 2a al. 1 OMP; sur les critères de l’art. 2a OMP, voir Herbert Lang, Neue Rechtsgrundlagen für das Vergabewesen in der Schweiz - Das Abkommen CH-EU im öffentlichen Beschaffungswesen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1/2003, p. 44;